Lors des élections municipales de novembre 2013, les électeurs ont choisi 3 conseillers (un indépendant et deux de Projet Montréal) pour former l’opposition et ont choisi deux conseillers (Coalition et Équipe Coderre) ainsi que le maire (Coalition) pour former la majorité.
Depuis Russell Copeman a fréquemment utilisé son droit au vote prépondérant pour faire adopter des projets par le conseil puisqu’il y avait égalité des voix.
Le conseiller indépendant Jeremy Searle lui reproche à chaque occasion de voter ainsi deux fois et donc de trahir l’esprit démocratique. Ce à quoi s’oppose Russell Copeman qui affirme être tenu au vote prépondérant que lui impose l’article 20.1 de la Chartre de la Ville de Montréal.
Que dit cet article et qui a raison ?
Lorsqu’une égalité des voix résulte d’un vote pris au conseil d’un arrondissement, la voix du maire de l’arrondissement qui participe à cette égalité devient prépondérante.
Ainsi selon cet article, Russell Copeman a raison mais la Loi des cités et villes définit ainsi les droits de vote :
Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité.
Sauf que Russell Copeman a un nombre impair de conseillers. Ce n’est pas le maire qui est souverain, mais le conseil d’arrondissement, au nom des habitants.
Ainsi Jeremy Searle au aussi raison de dire qu’il y a distorsion du principe démocratique.
Du bon usage de la voix prépondérante
La voix prépondérante est la voix décisive que possède le président d’une assemblée délibérante qui lui permet d’imposer son avis dans le cas d’égalité des voix. Dans la conception canadienne (inspirée par le droit anglo-saxon), le président de la Chambre des communes ne vote pas. Il n’intervient qu’en tant qu’arbitre en cas d’égalité des voix. Le même principe s’applique à l’Assemblée Nationale du Québec.
En conclusion, la loi prévoit d’importants pouvoirs aux maires. Il revient à ceux qui en font usage de justifier leur utilisation dans l’intérêt de la population.
Victor Afriat