samedi 1 octobre 2016
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L’arrondissement CDN-NDG devant les tribunaux

Un conflit oppose devant les tribunaux la Pagode bouddhiste vietnamienne Quan-Am à l’arrondissement CDN-NDG.

Reprenons les fais :
En février 2015, la Pagode située sur l’avenue de Courtrai déposait une demande d’autorisation d’agrandir le temple sur un terrain adjacent dont elle est propriétaire. Cet agrandissement permettrait aux moines et à leurs disciples de vivre en communauté et d’observer les règles de conduite dictées par leur croyance religieuse.
En avril puis en juin 2015, la Direction de l’aménagement urbain (DAUSE) répondait qu’elle est favorable à l’agrandissement de la Pagode mais uniquement dans le cadre d’un projet particulier dérogatoire communément appelé PPCMOI (Projet particulier de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble) car la partie hébergement du projet d’agrandissement doit être assimilée à un usage couvent et ne peut constituer un usage lieu de culte.
Plus précisément, l’arrondissement allègue qu’il ne peut appliquer le règlement P4 qui permet l’obtention d’un permis de construction par une procédure allégée, car il y a mixité d’usage qui nécessite un changement de zonage. Cette procédure impose une démarche en trois étapes avec un délai d’étude de six mois suivi d’une consultation publique et d’un processus d’approbation référendaire. Une telle procédure exige que le promoteur (la Pagode Quan-Am) dépose un paiement de 23 500 dollars en frais d’étude, frais non-remboursables en cas de refus.

Pour la Pagode et son avocat, Maitre Julius Grey, le refus de l’arrondissement d’autoriser l’agrandissement du temple se base sur sa décision d’assimiler la notion bouddhiste de temple à celle judéo-chrétienne de couvent. Le Règlement fait une différence entre un lieu de culte et un couvent en les nommant séparément. Ces notions inscrites au règlement sont dérivées de la tradition judéo-chrétienne et sont incompatibles et non transférables au bouddhisme.
Julius Grey soutient que dans une société libre et démocratique, l’interprétation à donner à la notion de lieu de culte doit être large et libérale afin de donner effet aux garanties des libertés de religion et de conscience enchâssées dans la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne.
Il demande donc à la Cour Supérieure d’ordonner à l’arrondissement d’émettre un permis sans condition.

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