Les résidents du Village Vendôme qui s’opposent au projet de supermarché Provigo à l’intersection sud-ouest de Claremont et De Maisonneuve ont forcé la tenue d’un référendum sur la question.
Les signatures ont été déposées à la réunion du conseil d’arrondissement du 7 décembre mais le conseil a reporté à janvier sa décision : procéder au référendum ou simplement retirer le projet.
Durant la période des questions, James Luck, le 33e et dernier citoyen a prendre la parole, à demandé au maire Copeman de lui confirmer que si les citoyens concernés rejettent éventuellement le projet lors du référendum, celui-ci sera alors définitivement abandonné.
Non répond le maire. Les promoteurs peuvent se prévaloir de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal pour demander à l’administration centrale et au conseil municipal d’autoriser ce projet.
Que dit l’article 89 ?
Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
Alinéa 3 : à un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires ou, s’il est situé hors du centre des affaires, dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m2;
Ce projet pourrait donc voir le jour quel que soit la décision du conseil d’arrondissement ou du résultat référendaire.
Article 89 de la Charte
- Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1° à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, un établissement public d’enseignement, un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2° à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3° à un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires ou, s’il est situé hors du centre des affaires, dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m2;
4° à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
5° à un immeuble patrimonial classé ou cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou dont le site envisagé est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité au sens de cette loi.
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, le centre des affaires comprend la partie du territoire de la ville délimité par la rue Saint-Urbain, depuis la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Sainte-Catherine Ouest, par la rue Sainte-Catherine Ouest jusqu’à la rue Clark, par la rue Clark jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain, par la rue Saint-Urbain jusqu’à la côte de la Place d’Armes, par la côte de la Place d’Armes jusqu’à la Place d’Armes, de la Place d’Armes jusqu’à la rue Notre-Dame Ouest, par la rue Notre-Dame Ouest jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’à la rue Saint-Antoine Ouest, par la rue Saint-Antoine Ouest jusqu’à la rue Lucien-Lallier, par la rue Lucien-Lallier jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’aux terrains bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque, des terrains bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque jusqu’à la rue Drummond, de la rue Drummond jusqu’à la rue Sherbrooke Ouest et de la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
2000, c. 56, ann. I, a. 89; 2001, c. 25, a. 265; 2002, c. 77, a. 13; 2003, c. 19, a. 62; 2012, c. 21, a. 2; 2011, c. 21, a. 218.
89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa le cas échéant, dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel elle peut faire toute recommandation.
La consultation publique visée au deuxième alinéa tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à l’article 125 de cette loi.
Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, lorsque ce projet est situé dans le site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal, les dispositions suivantes s’appliquent:
1° les demandes de participation à un référendum en fonction du second projet de règlement peuvent provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant;
2° l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé de la description et de la mention des zones ou secteurs de zone d’où peut provenir une demande;
3° la demande prévue à l’article 133 est dispensée d’indiquer clairement la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
4° malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui, le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136 de cette loi doit être approuvé par les personnes habiles à voter de l’arrondissement touché par le projet, ou par celles de l’ensemble des arrondissements touchés par le projet, le cas échéant.
Toutefois:
1° le quatrième alinéa ne s’applique pas à un règlement ayant pour but de permettre la réalisation d’un projet, visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, projeté par le gouvernement ou par l’un de ses ministres, mandataires ou organismes;
2° ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.
2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 63; 2008, c. 18, a. 6; 2011, c. 21, a. 219.
89.1.1. Pour l’application des articles 89 et 89.1, lorsque la décision de réaliser un projet visé au premier alinéa de l’article 89 ou de permettre sa réalisation, sous réserve des règles d’urbanisme applicables, fait partie de l’exercice d’une compétence d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), la mention d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement vise également un règlement adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 4 de cette loi.
L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique en outre de toute autre qui découle de cette loi, notamment celles selon lesquelles la mention du conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération et la mention du territoire de la ville signifie l’agglomération. Cette seconde adaptation s’applique particulièrement, dans le cas visé au premier alinéa, aux fins de la compétence de l’Office de consultation publique de Montréal qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 89.1.
- 1213-2005, a. 7.
89.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.